C-65.1, r. 5.1 - Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de technologies de l’information

Texte complet
82. Dans les 30 jours suivant la réception des commentaires du fournisseur ou du prestataire de services, le dirigeant de l’organisme public maintient ou non l’évaluation effectuée et en informe le fournisseur ou le prestataire de services. S’il ne procède pas dans le délai prescrit, l’évaluation de rendement est considérée modifiée conformément aux commentaires reçus.
De même, lorsqu’à la suite d’une évaluation de rendement insatisfaisant, le fournisseur ou le prestataire de services n’a formulé aucun commentaire dans le délai prévu à l’article 81, le dirigeant de l’organisme doit, dans les 30 jours suivant l’expiration de ce délai, maintenir ou non l’évaluation et en informer le fournisseur ou le prestataire de services. S’il ne procède pas dans le délai prescrit, le rendement est considéré satisfaisant.
De plus, s’il s’agit d’un contrat conclu en vertu de l’article 48 concernant l’acquisition de biens ou de services infonuagiques, le dirigeant de l’organisme transmet à Infrastructures technologiques Québec l’évaluation du fournisseur ou du prestataire de services ajustée, le cas échéant, conformément au présent article.
D. 295-2016, a. 82.
82. Dans les 30 jours suivant la réception des commentaires du fournisseur ou du prestataire de services, le dirigeant de l’organisme public maintient ou non l’évaluation effectuée et en informe le fournisseur ou le prestataire de services. S’il ne procède pas dans le délai prescrit, l’évaluation de rendement est considérée modifiée conformément aux commentaires reçus.
De même, lorsqu’à la suite d’une évaluation de rendement insatisfaisant, le fournisseur ou le prestataire de services n’a formulé aucun commentaire dans le délai prévu à l’article 81, le dirigeant de l’organisme doit, dans les 30 jours suivant l’expiration de ce délai, maintenir ou non l’évaluation et en informer le fournisseur ou le prestataire de services. S’il ne procède pas dans le délai prescrit, le rendement est considéré satisfaisant.
De plus, s’il s’agit d’un contrat conclu en vertu de l’article 48 concernant l’acquisition de biens ou de services infonuagiques, le dirigeant de l’organisme transmet au Centre de services partagés du Québec l’évaluation du fournisseur ou du prestataire de services ajustée, le cas échéant, conformément au présent article.
D. 295-2016, a. 82.
En vig.: 2016-06-01
82. Dans les 30 jours suivant la réception des commentaires du fournisseur ou du prestataire de services, le dirigeant de l’organisme public maintient ou non l’évaluation effectuée et en informe le fournisseur ou le prestataire de services. S’il ne procède pas dans le délai prescrit, l’évaluation de rendement est considérée modifiée conformément aux commentaires reçus.
De même, lorsqu’à la suite d’une évaluation de rendement insatisfaisant, le fournisseur ou le prestataire de services n’a formulé aucun commentaire dans le délai prévu à l’article 81, le dirigeant de l’organisme doit, dans les 30 jours suivant l’expiration de ce délai, maintenir ou non l’évaluation et en informer le fournisseur ou le prestataire de services. S’il ne procède pas dans le délai prescrit, le rendement est considéré satisfaisant.
De plus, s’il s’agit d’un contrat conclu en vertu de l’article 48 concernant l’acquisition de biens ou de services infonuagiques, le dirigeant de l’organisme transmet au Centre de services partagés du Québec l’évaluation du fournisseur ou du prestataire de services ajustée, le cas échéant, conformément au présent article.
D. 295-2016, a. 82.